Fondation Jean Piaget

Le réalisme et le droit naturel objectif

[p.59] Parmi les interprétations fixistes, nous examinerons en premier lieu celle du «créationnisme» classique, selon laquelle les organismes vivants auraient été créés tout adaptés en même temps que le milieu, ou après coup. Leurs structures et leurs activités se bornent alors à refléter ou à copier fidèlement les contraintes dues à celles du milieu, qui joue donc un rôle prépondérant dans l'origine de l'adaptation. Quant à sa persistance au cours du temps, elle résulte de la conservation «mécanique» des liaisons internes originelles, adoptées par définition. Il y a donc «harmonie préétablie», l'organisme étant en quelque sorte moulé sur le milieu dès l'origine. On sait qu'une telle position épistémologique a été défendue par Hilbert pour expliquer l'adéquation des mathématiques à l'expérience physique. Dans un tel cadre explicatif, l'évolution est généralement niée et réduite à une découverte progressive mais lorsqu'elle est admise, elle est nécessairement conçue comme une suite d'actes créateurs discontinus et isolés. II est manifeste que dans la mesure où ces actes créateurs se rapprochent dans le temps et où parallèlement leur isolation logique est atténuée, chacun tendant à apparaître comme relié au précédent selon une loi déterminée, nous nous approchons d'une création continue c'est-à-dire d'une théorie évolutive. Et en effet toutes les nuances apparaissent entre le créationnisme et l'empirisme que représente l'hérédité des caractères acquis sous la pression du milieu et cela jusque dans la pensée d'un seul et même auteur. Ce phénomène est d'ailleurs tout à fait général, la cohérence n'étant malheureusement pas une loi de fonctionnement inhérente à l'esprit humain mais bien plutôt une règle d'équilibration «proposée comme idéal» à son activité.

Lorsqu'il s'agit d'expliquer l'adéquation de la connaissance au monde physique, la doctrine philosophique qui correspond au créationnisme en biologie est celle du réalisme des universaux, selon laquelle la raison, se borne à déchiffrer, transcrire ou refléter des formes ou des essences éternelles, immanentes au milieu et à effet causal sur l'esprit (par l'intermédiaire par exemple de la «cause formale» d'Aristote), ou au contraire transcendantes et qui ne se révèlent à l'observateur que par le canal de la participation platonicienne, l'image qu'il s'en fait étant de même nature que les ombres sur le fond de la caverne de Platon.

Cette position épistémologique est très bien représentée dans la théorie récente du droit international par Alfred von Verdross (cf. Die Verfassung der Volkerrechtgemeinschaft). La norme fondamentale que l'on peut déduire de l'effectivité de l'ordre juridique international et des déclarations de ses «sujets» quant à leur sentiment d'appliquer des [p.60] règles de droit ne doit pas être considérée, selon Verdross, comme une pure hypothèse dans l'esprit des individus, car le droit n'aurait alors qu'un fondement bien fragile. Elle est au contraire située dans la sphère des valeurs éthiques absolues, la règle «pacta sunt sevanda» du droit international se déduit en effet logiquement de la norme absolue «suum cuique tribuere» qui est l'expression formelle de ['idée de justice. La Justice elle-même est une valeur absolue, objective, indépendante des représentations que s'en font les individus. Ce n'est pas l'homme qui crée les règles de la justice, il ne peut que les constater. Ces principes existent dans une sphère idéale, comme les vérités mathématiques qui de même sont absolument indépendantes du fait de leur connaissance par les hommes. Le droit naturel est ainsi «l'ensemble des principes qui résultent nécessairement de l'idée (ou la nature) des groupes humains» conclut Verdross. On aperçoit sans peine le réalisme des universaux dans cette «objectivation» de l'idée de Justice. Verdross hésite cependant entre la transcendance (les principes «existent dans une sphère idéale») et l'immanence, comme en témoigne la proposition suivante: «Seul pourra pénétrer le sens du droit, celui qui aura compris que l'univers constitue un ordre plein de sens au sein duquel le droit a une tâche déterminée» (op. cit.). Quant à l'évolution elle est clairement ramenée à une découverte ou plus précisément une réalisation progressive (c'est précisément la «construction du droit international»): l'homme dans la relativité de sa démarche cognitive crée des systèmes moraux qui n'embrassent jamais qu'une partie du monde objectif des valeurs éthiques. Le droit positif lui-même n'exprime ces valeurs que dans une mesure variable. «Tout droit positif n'est que la tentative d'appliquer la justice aux circonstances historiques» (op. cit.).

L'élément d'harmonie préétablie, c'est-à-dire de préadaptation des structures de l'organisme à la réalité est plus évident chez un autre théoricien du droit international, Le Fur (La théorie du droit naturel depuis le XVIIe siècle), qui fait appel à la notion quasi biologique de «sens spirituels» chez l'homme (notion qui est le pendant de l'intelligence, «faculté de l'esprit», en psychologie) qui lui permettraient de reconnaître la justice. «Il y a peut-être moins d'hommes dépourvus des sens du vrai, du beau, de la justice, que de la vue ou de l'ouïe» écrit-il (op. cit.). Par ailleurs, le reste de sa théorie comporte les mêmes éléments et la même structure logique que celle de Verdross. Toutefois la justice existe «objectivement» sans transcendance car «il existe un ordre du monde qu'on ne peut attribuer sérieusement au hasard». Le jugement portant sur la justice d'une norme est «la connaissance, nécessairement subjective comme toute connaissance, d'un ordre objectif». Le droit naturel est donc découvert. Le droit positif l'intègre s'il est rationnel et n'est toutefois qu'un «droit naturel à contenu progressif» car il ne s'agit que de l'application des principes du droit naturel pur par la raison et au sein de l'espace et du temps, et c'est ce qui explique la variabilité du droit au cours de l'histoire.



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